La loi anti-cadeau, LEA
La LEA = loi DMOS (loi portant Diverses mesures d’ordre social » du 27 Janvier 1993) a mis en place un système anti-corruption.
Son objectif était de contrôler et moraliser les relations entre entreprises et acteurs de santé. LEA
Ce dispositif plus connu sous les termes de « dispositif anti-cadeau » a été amendé à plusieurs reprises. Et la réforme la plus significative est celle portée par l’ordonnance du 19 janvier 2017 et ses textes d’application qui ont mis en place un nouveau dispositif anti-cadeaux applicable depuis 1er octobre 2020.
Le principe de cette loi
La loi anti-cadeau pose un double principe d’interdiction :
- Une interdiction d’offrir ou de promettre des avantages ,de façon directe ou indirecte, à des PDS.
- Une interdiction pour un PDS de recevoir de tels avantage
L’objectif de cette loi est donc :
- Interdire les incitations à prescrire, à utiliser ou à délivrer des produits ou prestations de santé pour d’autres motifs que les exigences de santé publique
- Assurer une plus grande transparence dans les relations entre PDS et les entreprises pharmaceutiques.
Qui est concerné par ce dispositif
Deux catégories d’acteurs sont concernées par la loi anti-cadeaux :
- Les acteurs de santé : ceux qui reçoivent un avantage
- « Les entreprises » qui procurent ces avantages
Les personnes soumises à l’interdiction de recevoir un avantage sont donc :
- tous les PDS dont la profession est réglementée par le code de la santé publique
- les étudiants (formation initiale) se destinant à l’une de ces professions de santé.
- La loi intègre également les personnes en formation continue
- les associations regroupant ces professionnels et ces étudiants
Sont désormais également concernés par ce principe d’interdiction de recevoir des avantages :
- les fonctionnaires et agents des administrations de l’État
- des collectivités territoriales et de
- leurs établissements publics ou toute autre autorité administrative
A noter que pour cette dernière catégorie, aucun avantage ne peut être offert. La LEA ne permet en effet aucune exception pour les agents publics.
Les entreprises soumises à l’interdiction d’offrir des avantages sont quant à elles :
les entreprises produisant ou commercialisant un produit de santé tels que les médicaments, les dispositifs médicaux sauf (produits cosmétiques, tatouage et lentilles de couleurs). et les entreprises commercialisant des produits faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ainsi que les entreprises assurant des prestations de santé.
A noter que pour les entreprises commercialisant plusieurs types de produits, dès lors qu’un seul des produits relève du champ d’application de la LEA, c’est toute son activité qui va être concernée par ce dispositif.
Je suis une entreprise étrangère, suis-je concernée par ce dispositif ?
Oui car la LEA régit l’ensemble des professions de santé et associations exerçant en France. Dans ce cadre quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise, dès lors qu’un avantage est accordé à un PDS de santé FR, la LEA s’applique.
À l’inverse, ne sont pas concernées par ce dispositif, les personnes exerçant leur profession à l’étranger. Il convient toutefois de vérifier la réglementation locale et les codes d’éthiques internationaux dont on est adhérent.
Concrètement, la LEA, comment ça marche ?
En pratique, et comme à tout principe, il existe des exceptions.
Ce qu’il faut retenir en matière de LEA c’est que TOUT EST INTERDIT, tout octroi d’avantage est interdit, SAUF CE QUE LA LOI AUTORISE EXPRESSEMENT.
2 situations sont donc à distinguer :
- D’une part les avantages qui sont tout bonnement exclus du dispositif anti-cadeaux tels que les repas impromptus. A noter que dès lors que ces avantages sont exclus du champ de la LEA, ils ne font l’objet d’aucune démarche ou procédure particulière auprès des autorités, seulement d’un suivi et d’une traçabilité en interne.
- D’autre part les avantages autorisés, sous réserve du respect de certaines conditions, à savoir la conclusion d’une convention encadrant l’octroi de cet avantage et sa soumission à l’autorité compétente pour autorisation ou simple déclaration selon le montant de l’avantage octroyé.
Les risques encourus en cas de non-respect
Au-delà de l’atteinte réputationnelle, il convient d’avoir en tête que sur le plan pénal, les sanctions visent tant les personnes concernées par l’interdiction d’offrir que celles concernées par l’interdiction de recevoir un avantage. Il s’agit donc d’une co-responsabilité pénale qui peut conduire au prononcé et peines d’emprisonnement et d’amendes allant jusqu’à 75.000 euros pour la personne qui reçoit et de 150.000 pour la personne ayant offert l’avantage illicite. Cette sanction peut d’ailleurs être portée à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.
En sus de ces sanctions pénales, le bénéficiaire d’un avantage illicite s’expose à des sanctions disciplinaires telles l’interdiction d’exercer -ce qui est un risque non négligeable.
Enfin, au sein des entreprises, le licenciement pour faute peut aussi venir sanctionner ces comportements. Le contentieux du licenciement est d’ailleurs très riche en la matière.