Loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

25 janvier 2024
Loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

Sommaire

    Cette loi du 27 décembre 2023 a été portée par le député Frédéric Valletoux, ancien président de la Fédération Hospitalière de France. Elle comporte des mesures nouvelles pour les établissements de santé en matière de gouvernance, de régime juridique des Groupements Hospitaliers de Territoires, de permanence des soins, de régime des autorisations sanitaires et de dispositif de contrôle financier des établissements de santé privés et centres de santé

     

    • Gouvernance des établissements de santé

    Article 25 : réécriture de l’article L.6143-1 du code de la santé publique sur les missions et les prérogatives des Conseils de Surveillance des établissements publics de santé.

    Alors que le Conseil de Surveillance ne délibérait que lors de l’adoption du projet d’établissement – soit tous les 5 ans – il délibèrera désormais annuellement sur les modalités de mises en œuvre de ce projet d’établissement, présentées conjointement par le Directeur et le Président de CME. Ce faisant, la loi Valletoux renforce encore le binôme Directeur – Président de CME

    En outre, la délibération sur le Plan Pluriannuel d’investissement s’ajoute aux compétences du Conseil de Surveillance.

    La loi Valletoux renforce également le champ de consultation du Conseil de Surveillance, qui donnera son avis sur l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) sans pouvoir le rejeter, le Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP), le programme d’investissement, ainsi que sur la charte de gouvernance de l’établissement conclue entre le Directeur et le Président de CME.

    Enfin, le Conseil de Surveillance se verra présenter annuellement :

    • Les observations du DGARS sur l’état de santé de la population du territoire ainsi que sur l’offre de soins de ce territoire
    • Les actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par les CHU avec lequel l’établissement a conclu une convention
    • Le Bilan élaboré conjointement par le Directeur et le Président de CME des actions déployées par l’établissements pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du Groupement Hospitalier de Territoire.

    Article 27 : les parlementaires auront la possibilité de participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de Surveillance de l’établissement public de santé principal de leur circonscription.

    • Groupements Hospitaliers de Territoires

    Article 25 : un groupement hospitalier de territoire (GHT) pourra être doté d’une personnalité morale, « sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance ». La constitution d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) sera le support juridique pour doter le GHT de la personnalité morale.

    Le directeur de l’établissement support du GHT devra être administrateur de ce GCS et le président de la commission médicale de groupement (CMG) ou le cas échéant la commission médicale d’établissement (CME) unifiée, le vice-administrateur.

    Article 26 : un établissement de santé pourra demander à changer de GHT, avec l’accord du Directeur Général de son ARS de tutelle et délibération de son Conseil de Surveillance. Cette demande, qui doit également donner lieu à avis favorable de la CME des deux groupements, doit avoir pour objet « l’amélioration des parcours de soins et dans l’intérêt de la santé publique ».

    • Permanence des soins

     Article 17 : nouvelle rédaction de l’article L.6111-3 du code de la santé publique avec la création d’une responsabilité collective pour les établissements de santé pour assurer la permanence des soins en établissement (PDSES) dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé (SRS) et de l’organisation territoriale de la permanence des soins (PDS).

    Au final, le texte tel qu’il est adopté s’inscrit dans une vision moins contraignante que ce qui était initialement envisagé, en préférant la mise en place d’une réponse graduée fondée sur une « responsabilité collective » dont les modalités seront précisées par voie réglementaire.

    • Régime des autorisations sanitaires

    Article 9 : Mise en œuvre d’un cadre dérogatoire au renouvellement et à la prolongation des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds. Ainsi, la loi Valletoux intègre des dispositifs pour alléger le processus de « ré-autorisation » des activités de soins.

     Article 18 : possibilité de conditionner la délivrance des autorisations sanitaire à une participation à la permanence des soins

    • Contrôle financier des établissements de santé privés et des centres de santé

     Article 30 : renforcement du contrôle financier des cliniques privées, et de « tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé », par une certification des comptes.

    Cette mesure figurait dans l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 mais la disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour une raison de forme.

    Elle vient compléter les dispositions du code de la santé publique encadrant la transmission des comptes certifiés des établissements de santé privés et de leurs gestionnaires à l’agence régionale de santé (ARS), en l’étendant à « tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement, ou de contrôle de celui-ci au sens […] du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, et notamment les sociétés civiles immobilières ».

    Article 32 : extension du périmètre de contrôle des établissements aux personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

    Cet article vient expliciter les compétences de contrôle des autorités, en permettant aux juridictions financières et services d’inspection de pouvoir également contrôler les sociétés satellites des cliniques privées. Ainsi, le pouvoir de contrôle porte sur tout l’écosystème des cliniques privées.

    Article 34 : renforcement du contrôle financier des centres de santé


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